Les cotisations et contributions pour l'emploi d'un apprenti
Mis à jour le 07/10/2021
Retrouvez l'aide de l’État, les cotisations, l'assiette de calcul, les exonérations spécifiques et les seuils de rémunérations des apprentis.
1/ La rémunération des apprentis
La rémunération des apprentis ne peut être inférieure à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et qui évolue en fonction :
- de l’âge de l’apprenti et ;
- de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet du contrat.
Age / Cycle | 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus |
---|---|---|---|---|
1ère année | 27 % du SMIC | 43 % du SMIC | 53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s’il est supérieur | 100 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s’il est supérieur |
2e année | 39 % du SMIC | 51 % du SMIC | 61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s’il est supérieur | |
3e année | 55 % du SMIC | 67 % du SMIC | 78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s’il est supérieur |
A noter
- Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
- Les personnes déjà titulaires d'un diplôme (de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer) bénéficient d'une majoration de quinze point appliquée à leur rémunération minimale.
- Les apprentis qui préparent une licence professionnelle perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d'exécution de contrat ;
- les employeurs publics peuvent majorer la rémunération minimum des apprentis de 10 points ou 20 points.
SOURCES
Article 8 loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article L.6222-27 à 29 du code du travail
Article D.6222-26 du code du travail
Article D.6272-2 du code du travail
Article L.6243-2 à 33 du code du travail
Article 8 loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article L.6222-27 à 29 du code du travail
Article D.6222-26 du code du travail
Article D.6272-2 du code du travail
Article L.6243-2 à 33 du code du travail
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2/ L'assiette de calcul et les taux de cotisations